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Article R212-7-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-7-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de la chambre.