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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés en annexe pour les lauréats des concours internes, à l'exception des modalités prévues pour les corps mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les agents contractuels intégrant le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 24 décembre 2002 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les agents contractuels intégrant le corps des ingénieurs d'études sanitaires sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation dont bénéficient les agents recrutés après inscription sur liste d'aptitude, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.
La durée des stages mentionnés au présent article est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.