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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


Le corps des infirmiers de l'Etat, figurant en annexe du présent décret, est également accessible aux agents contractuels des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'exception des agents contractuels des ministères de l'éducation nationale, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics placés sous leur tutelle.