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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les entreprises qui emploient de la main-d'œuvre dans plusieurs établissements relevant de différentes caisses de mutualité sociale agricole peuvent être autorisées à verser les cotisations sociales et les contributions dues pour leurs salariés à une seule caisse de mutualité sociale agricole, dénommée caisse de liaison, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble des établissements et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.

Les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles se substitue la caisse de liaison pour le recouvrement des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent sont dénommées caisses de gestion.