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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

La demande de versement des cotisations à une caisse de liaison est adressée par l'entreprise à l'une des caisses de mutualité sociale agricole dont relève l'un de ses établissements. Cette demande comporte les éléments nécessaires à l'identification des entreprises et des établissements concernés, leur adresse, le nombre de salariés employés, le montant annuel des salaires versés par établissement, toutes les informations relatives aux structures juridiques de l'entreprise et de ses établissements, à la tenue de la paie et aux moyens techniques utilisés en matière de gestion des données sociales.

La caisse destinataire de la demande en avise les caisses de mutualité sociale agricole dans le ressort desquelles sont situés les différents établissements de l'entreprise. Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole concernées disposent d'un délai d'un mois pour formuler leur avis auprès de la caisse saisie de la demande. Au terme de ce délai, le dossier est transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargée de désigner une caisse de liaison.

Pour prendre effet au 1er janvier d'une année civile, la demande de l'entreprise doit être formulée au plus tard le 1er septembre de l'année civile précédente.