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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

Les caisses de gestion assurent le service des prestations légales et extralégales, celui de la médecine du travail et de la prévention des risques accidents du travail auprès des salariés des établissements situés dans leur circonscription.

L'entreprise effectue toutes les formalités liées à l'embauche, dont la déclaration préalable à l'embauche, auprès des caisses de gestion dans le ressort desquelles sont situés ses différents établissements.