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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :

- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;

- dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.