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Article R314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.