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Article R122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.