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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2012 portant création d'un centre de services des ressources humaines au sein du secrétariat général des ministères économique et financier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2012 portant création d'un centre de services des ressources humaines au sein du secrétariat général des ministères économique et financier)


I. ― Le centre de services des ressources humaines est chargé des actes relatifs à la gestion administrative et à la gestion de la paie :
― des personnels relevant, y compris dans le cadre d'un détachement, des corps et emplois d'administration centrale des ministères économiques et financiers ;
― des agents contractuels recrutés par la direction des ressources humaines.
II. ― Sur le fondement du II (seconde phrase) de l'article 2 du décret du 30 avril 2010 susvisé, le centre de services des ressources humaines assure les prestations mentionnées au I :
― pour les personnels relevant, y compris dans le cadre d'un détachement, de corps et emplois autres que d'administration centrale dont la liste est fixée à l'annexe I au présent arrêté ;
― pour d'autres personnels, titulaires et non titulaires, relevant, y compris dans le cadre d'un détachement, de corps et emplois rattachés à des services des ministères économiques et financiers ; ces prestations ne s'étendent pas aux actes de gestion administrative pour lesquels la compétence est retenue par lesdits services ou déléguée aux préfets. La liste des services, corps et emplois concernés figure à l'annexe 2 au présent arrêté ; la liste des actes exclus du champ de compétence du centre, fixée par chacun des chefs de service intéressés, est publiée au Bulletin officiel des ministères économiques et financiers.
III. ― Le centre de services des ressources humaines peut assurer tout ou partie des prestations mentionnées au I, dans des conditions définies par délégation de gestion, pour le compte d'autorités administratives indépendantes, d'autres départements ministériels ou de services des ministères économiques et financiers autres que ceux mentionnés au dernier alinéa du II.
IV. ― Le centre de services des ressources humaines :
― est chargé de traiter les actes relatifs à la gestion de la paie des fonctionnaires affectés en position normale d'activité dans les services d'administration centrale ou dans ceux mentionnés à l'annexe II ainsi que ceux relatifs aux compléments de rémunération et indemnisations de frais et sujétions éventuellement servis aux personnels mis à disposition desdits services ; il peut connaître d'actes de gestion administrative de proximité concernant ces agents ;
― ne traite pas les actes relatifs à la gestion administrative des fonctionnaires détachés dans les corps et emplois d'administration centrale ou dans ceux mentionnés aux annexes I et II lorsqu'ils sont relatifs à leur carrière dans les administrations ou organismes d'origine ;
― ne traite pas les actes relatifs à la gestion administrative ou à la gestion de la paie des fonctionnaires appartenant aux corps d'administration centrale ou à ceux mentionnés aux annexes I et II et exerçant leurs fonctions en dehors de leur administration d'origine lorsque ces actes relèvent de la compétence des administrations ou organismes d'accueil.
V. ― Lorsqu'un acte relatif à la gestion administrative de proximité relève de la compétence propre de l'autorité hiérarchique, le centre de services des ressources humaines ne peut être chargé, si nécessaire, que de sa préparation et de la saisie des informations correspondantes dans le système d'information des ressources humaines.
VI. ― Le centre de services des ressources humaines gère les échanges avec le comptable public chargé du paiement des rémunérations. Il informe les personnels en matière de gestion administrative et de paie. Il contribue à l'administration du système d'information des ressources humaines et est responsable de la qualité des données contenues dans le dossier des agents.