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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à une tonne et demie et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 2 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter le véhicule ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-dessous et de le maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.
Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l'article 43, 2e alinéa, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours telle que décrite à l'article 103 du code de la route.