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Article 47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues ayant fait l'objet d'une réception C. E. E. conformément à la directive du conseil 76/432/C. E. E. du 6 avril 1976 relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.