Les entreprises assujetties au présent arrêté, dénommées ci-après établissements assujettis, sont :
- les établissements de crédit ; aux établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier ;
- les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ;
- les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code ;
- les compagnies financières ainsi que les compagnies financières holding mixtes dont l'Autorité de contrôle prudentiel assure la surveillance sur base consolidée en application du règlement n° 2000-03 susvisé ;
- les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 et au point 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Le présent arrêté s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont l'Autorité de contrôle prudentiel assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement n° 2000-03.
L'Autorité de contrôle prudentiel précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur base consolidée.