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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


Tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant établir une succursale ou intervenir en libre prestation de services pour la première fois dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour fournir des services de paiement, selon les dispositions du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, communique au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de l'Etat concerné ;
ainsi que, pour les succursales :
3° L'adresse de cette succursale ;
4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
5° La structure organisationnelle de la succursale ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme applicable à la succursale.
Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.