Méthode C.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l'indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l'article 30 du présent arrêté.
a) L'indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l'exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice :
― produits d'intérêts ;
― charges d'intérêts ;
― commissions et frais perçus, et
― autres produits d'exploitation.
Chaque élément, tel que défini par les règles comptables applicables aux établissements assujettis, est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par un autre établissement assujetti ou par un autre prestataire de services de paiement. Lorsque les chiffres utilisés ne proviennent pas des comptes publiés, des estimations peuvent être utilisées à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ces estimations.
Le montant des fonds propres calculé suivant cette méthode ne peut pas être inférieur à 80 % du montant qui aurait été calculé, selon la méthode C, en appliquant pour ce calcul un indicateur moyen calculé sur les trois exercices précédents.
b) Le facteur p de multiplication est égal à :
10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 euros ;
8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 et 5 000 000 euros ;
6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 et 25 000 000 euros ;
3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 et 50 000 000 euros ;
1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 euros.