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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, la Commission bancaire peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.


Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, la Commission bancaire peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.