La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté ;
― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté.
L'établissement assujetti justifie à la Commission bancaire de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume d'activité.
La Commission bancaire peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.