Les établissements assujettis notifient sans délai au Comité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 précité dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par le Comité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
Lorsque le Comité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations au Comité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, le Comité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.