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Article 39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Sur tout véhicule en cours de service qui a satisfait au cours d'une réception à titre isolé ou dont le type a satisfait aux essais définis dans les dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 14 novembre 1972 relatif à la réception C. E. E. de véhicules en ce qui concerne le freinage, les efficacités de freinage minimales requises seront de 80 % des efficacités prescrites pour la réception. Cette condition sera supposée remplie si les efficacités de freinage du véhicule correspondent aux prescriptions du paragraphe 7 du présent arrêté.