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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.