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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

La personne habilitée qui réalise l'identification de terrain du produit sous la mère doit, au préalable :
1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;
2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.