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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR L'ENREGISTREMENT DE LA FILIATION D'UN ÉQUIDÉ DANS LE FICHIER CENTRAL ZOOTECHNIQUE DES ÉQUIDÉS

I. - Produits issus de saillies déclarées d'étalons ou de baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre

Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'organisme qui tient le livre généalogique concerné au propriétaire de l'étalon ou aux personnes titulaires d'un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses.

L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par l'organisme qui tient le livre généalogique.

Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation tient le livre généalogique, la participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de cet institut.

Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.

Un cahier des charges établi par l'organisme qui tient le livre généalogique définit les modalités de gestion de la monte, dont les instructions auxquelles doit se conformer l'étalonnier.


II. - Certification de la parenté


Pour les équidés d'élevage et de rente nés en France, la parenté peut être certifiée si l'équidé est :

- soit issu d'une saillie régulièrement déclarée auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation, d'un étalon ou d'un baudet destiné à la reproduction dans un livre généalogique ;

- soit issu d'une saillie non déclarée et a fait l'objet d'une déclaration de naissance et d'un contrôle de filiation compatible par génotype et conforme aux normes de l'ISAG (International Society of Animal Genetics).

Pour la vérification des données et afin que le produit puisse prétendre à l'appellation "origine constatée" dans le fichier central zootechnique des équidés, le détenteur doit mettre à disposition de l'identificateur l'attestation de saillie remise par l'étalonnier après le premier saut ou, à défaut, une copie de la déclaration de naissance.