Article 33 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)
Article 33 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)
Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.