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Article R512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.