Les dispositions des articles 41-1 et 41-2 sont applicables aux tracteurs agricoles immatriculés pour la première fois à dater du 1er janvier 1970 et aux machines agricoles automotrices et véhicules automoteurs à usage de travaux publics, vendus neufs après le 1er janvier 1970. Les véhicules réceptionnés par type antérieurement à cette date et non conformes aux articles 41-1 et 41-2 devront faire l'objet d'une réception complémentaire avant le 1er janvier 1970.
Les dispositions des articles 41-1 et 41-3 sont applicables aux remorques, semi-remorques et appareils remorqués, attelés aux véhicules automoteurs à usage agricole ou de travaux publics, vendus neufs à partir du 1er janvier 1970. Les véhicules réceptionnés par type antérieurement à cette date et non conformes aux articles 41-1 et 41-3 devront faire l'objet d'une réception complémentaire avant le 1er janvier 1970.
Les dispositions de l'article 41-1 sont applicables à partir du 1er janvier 1970 aux ensembles dont chacun des éléments tracteur et remorque aura été vendu neuf postérieurement au 1er janvier 1970.
Les délais d'application de l'article 41-1 aux ensembles dont un élément au moins aura été mis en circulation avant le 1er janvier 1970 seront fixés ultérieurement.