Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, il sera procédé également à la vérification de l'efficacité des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté. Il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression l'accouplement dans les deux cas suivants :
a) Lorsque l'installation de freinage du véhicule remorqué est conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement et du logement.
b) Lors des réceptions à titre isolé.