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Article 41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les tracteurs et véhicules automoteurs auxquels il est prévu d'atteler un véhicule remorqué dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doivent être munis de la commande prévue à l'article 41-1 précédent. Cette commande doit permettre d'actionner les freins de la remorque au moyen d'une installation répondant à l'une ou l'autre des conditions ci-après suivant que la liaison entre le tracteur et la remorque est hydraulique ou pneumatique.


a) Liaison hydraulique.


La liaison entre le tracteur et la remorque doit être à une conduite.
Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur.
L'action sur la commande doit permettre de délivrer à la remorque une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la valeur maximale sera comprise entre cent vingt et cent cinquante bars.
La source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.


b) Liaison pneumatique.

La liaison entre le tracteur et la remorque doit être du type deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
La tête de raccordement doit être conforme au projet de norme française R. 411-50. Elle peut ou non comporter une valve.
L'installation du véhicule tracteur doit permettre de délivrer à la remorque une pression comprise entre six et huit bars.