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Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, doit être actionnée à partir d'une commande modérable située sur le véhicule tracteur, manœuvrable du poste de conduite, n'agissant pas sur d'autres dispositifs que les freins de l'ensemble et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur ces dispositifs. En outre, la mise en action des éléments actifs des freins doit faire appel à une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur.
L'installation doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l'installation de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu'en cas de rupture d'attelage, le fonctionnement du dispositif de freinage-du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.