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Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R712-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Il est produit à l'appui du budget de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.