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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Sur demande de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat retire ou suspend la licence à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1 du code de la défense.