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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 5 du règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 526-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.