Les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier effectuées par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumises à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres Ier, II et IV du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans des conditions qu'elle fixe par une instruction.