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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Les établissements de monnaie électronique filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de consolidation au sens du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 susvisé, ne sont pas soumis au respect, sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 35 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions posées à l'article 4.1 dudit règlement.