Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de perte ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.
Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'établissement assujetti à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.