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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


L'établissement assujetti informe sa clientèle des modalités de transfert, auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de monnaie électronique en cas de reprise de l'émission et de la gestion de monnaie électronique exercées par l'établissement assujetti, des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Ce transfert est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.