Le règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - I. ― Le présent règlement s'applique :
« ― aux établissements de crédit ;
« ― aux compagnies financières ;
« ― aux établissements de paiement ;
« ― aux établissements de monnaie électronique ;
« ― aux entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier,
« ci-après dénommés "établissements assujettis”.
« II. ― Au sens du présent règlement, on entend par :
« a) "fonds propres” : la somme des fonds propres de base définis aux articles 2 et 2 bis et des fonds propres complémentaires définis à l'article 4, dans les limites prévues à l'article 5, somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres mentionnés à l'article 6, les positions de titrisation mentionnés à l'article 6 bis, les engagements mentionnés à l'article 6 ter et les éléments mentionnés à l'article 6 quater.
« Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 7 s'appliquent.
« b) normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002.
« c) établissements assujettis soumis aux normes IFRS :
« ― les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée ou sous-consolidée conformément au règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement ;
« ― les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent.
« III. ― Les fonds propres des établissements assujettis ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la législation ou la réglementation qui leur sont applicables. » ;
2° Au dixième alinéa de l'article 2, après les mots : « dans l'attente de son affectation, », sont insérés les mots : « diminué de la distribution de dividendes à prévoir, » ;
3° Au a du I de l'article 6 ter, après les mots : « articles L. 511-13 », sont insérés les mots : « , L. 522-6, L. 526-9, L. 526-10 ».