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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les meilleurs délais.