Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de services de paiement, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon l'une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé.
L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement respecte à tout moment les dispositions du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif aux fonds propres.