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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de services de paiement, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon l'une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé.
L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement respecte à tout moment les dispositions du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif aux fonds propres.