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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Les établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions posées à l'alinéa suivant peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4, disposer d'un capital minimum de 100 000 euros et ne sont pas soumis à l'article 35 ni aux dispositions relatives au contrôle interne prévues par le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 susvisé, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles articles 11-7, 38-1 et 42 et de ses dispositions relatives à l'externalisation prévues à l'article 37-2.
Le précédent alinéa est applicable aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :
― la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ;
― aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.