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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 mandate des personnes implantées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
3° Le nom, le nom d'usage, les prénoms et la date de naissance des personnes physiques ;
4° La dénomination sociale des personnes morales ;
5° L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte de l'émetteur de monnaie électronique ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.