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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Pour qu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse créer une succursale, recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, ou intervenir en libre prestation de services en vue d'émettre et de gérer de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, selon les dispositions prévues par les articles L. 526-25 et L. 526-26 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel doit avoir préalablement reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine les informations mentionnées aux articles 23 à 26 accompagnées de leurs traductions certifiées conformes en français.