Toute modification relative aux informations mentionnées aux articles 17 à 19 est communiquée sans délai par l'établissement assujetti à l'Autorité de contrôle prudentiel en en précisant la date de réalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'autorité compétente d'accueil et modifie, si nécessaire, la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code précité.