Dans les conditions fixées aux articles 13, 14, 15 ou 16, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type supplémentaire, si le postulant a démontré que :
1° Ses aptitudes et moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités ;
2° En cas d'accord conclu avec le détenteur du certificat de type, ou avec le concepteur du produit si ce dernier n'est pas le détenteur du certificat de type, en application de l'article 36, ce dernier :
― a notifié au postulant que les descriptions et identifications n'appellent pas d'objection technique de sa part ;
― convient de collaborer avec le postulant, afin que l'ensemble des responsabilités relatives au suivi de la navigabilité du type du produit modifié soit assumé conformément aux dispositions du présent arrêté.