Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)
Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.