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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Une demande d'approbation de modification de la définition de type est faite sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :
1° Une description de la modification identifiant :
― l'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ;
― les spécifications de navigabilité selon lesquelles la modification a été définie.
2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du type du produit modifié aux spécifications de navigabilité.