Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.
Lorsque, suite à la restitution d'un certificat de type dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à un détenteur qui n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.