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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les spécifications de navigabilité applicables sur la base desquelles l'autorité technique enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dont une liste minimale d'équipements de référence.
La définition de type se compose :
1° Des plans et spécifications et d'une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit ;
2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit nécessaires pour assurer sa conformité au type certifié ;
3° Des « limitations de navigabilité » fournies par le détenteur du certificat de type pour assurer le maintien de la navigabilité ;
4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.