Jusqu'à ce qu'un certificat de navigabilité ou une autorisation de vol leur ait été délivré et, au plus tard le 31 décembre 2014, les aéronefs en service peuvent être utilisés en l'absence de document de navigabilité.
A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat délivre, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :
1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;
2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.
En l'absence de liste minimale d'équipements ou de liste de tolérances techniques et d'exploitation, et jusqu'au 31 décembre 2014, le certificat de navigabilité peut être établi pour un aéronef présenté avec des réserves de vol. Emise sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, la réserve de vol autorise la mise en œuvre d'un aéronef en différant temporairement l'exécution des opérations de maintenance consécutives à la défaillance des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions au début du vol et définit les conditions d'utilisation de l'aéronef associées pour ne pas mettre en cause la sécurité des vols.
Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 47 est constaté lors de l'examen de navigabilité, effectué tous les trois ans jusqu'à la date du 31 décembre 2014.