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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


L'organisme de production doit mettre en place un accord avec le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l'approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, afin d'assurer une coordination satisfaisante entre la conception et la production, et le support approprié au suivi de la navigabilité du type du produit.