Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)
Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.